12. En cas de liquidation d’un fonds, 1 ou 3 liquidateurs sont nommés par le conseil d’administration qui est réputé continuer d’exister à cette fin.
Les fonctions du ou des liquidateurs sont gratuites à moins que leur rémunération n’ait été établie au préalable par le conseil d’administration.
Les biens du fonds sont dévolus comme suit:1° il est d’abord pourvu au paiement des dettes du fonds et des frais de liquidation;
2° les biens provenant de dons ou legs font retour, s’il y a lieu, suivant les dispositions de l’acte constitutif de la libéralité, au donateur, au testateur ou leurs représentants légaux;
3° après ces paiements, le solde de l’actif est dévolu au Fonds central.
À la fin de la liquidation, le ou les liquidateurs doivent remettre au ministre ou à la personne qu’il désigne un rapport de la liquidation ainsi que les états financiers du fonds et le rapport de ses activités pour l’exercice terminé à la date de fermeture de l’établissement.
D. 6-2007, a. 12; 51-2018D. 51-2018, a. 61.